TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500052_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, l'association Planning familial 19, représentée par Me Ogier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé le renouvellement de la convention de financement conclue dans le cadre de la mise en œuvre des missions dévolues en application de l'article R. 2311-1 du code de la santé publique ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de renouveler la convention et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la convention dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Corrèze indique que la décision litigieuse a été retirée par une décision du 21 janvier 2025 et conclut au non-lieu à statuer sur cette requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Postérieurement à l'introduction du recours, le préfet de la Corrèze a retiré la décision contestée et a réexaminé le dossier de l'association Planning familial 19. Ainsi les conclusions de la requête de l'association Planning familial 19 tendant à l'annulation la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé le renouvellement de la convention de financement conclue dans le cadre de la mise en œuvre des missions dévolues en application de l'article R. 2311-1 du code de la santé publique sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors que l'association Planning familial 19 n'a obtenu satisfaction de sa demande qu'en cours d'instance, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'association Planning familial 19.
Article 2 : L'Etat versera à l'association Planning familial 19 la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Planning familial 19 et au préfet de la Corrèze.
Fait à Limoges, le 1er Septembre 2025.
Le président,
Didier Artus
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. AAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
ORTA_2500052_20250901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA