TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500054_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision d'invalidation 48 SI en date du 27 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls et lui a enjoint de restituer son permis.
Elle soutient que :
- elle n'est pas l'auteure de ces infractions ;
- elle a découvert que son permis avait été annulé lors de sa déclaration de perte ;
- elle n'a pas reçu la notification du ministère de l'intérieur l'informant de la perte de la validité de son permis de conduire car le courrier a été acheminé à une autre adresse à Petit-Bourg ;
- elle précise qu'elle avait prêté sa voiture à son frère, M. C A, et à son ex-compagnon, M. D, ainsi qu'à d'autres amis, à qui elle avait accordé sa confiance ;
- enfin, que cette situation a de graves conséquences sur sa situation professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route.
3. Mme C fait valoir qu'elle n'est pas l'auteure de ces infractions et qu'elle n'était pas au volant lors de la constatation des infractions en litige. Elle précise que " son véhicule était conduit tantôt par son frère M. C A, tantôt par son ex-compagnon M. D ainsi que par d'autres amis à qui elle avait accordé sa confiance ". Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction relève exclusivement de la compétence du juge pénal, qui est seul compétent pour apprécier les circonstances de fait et de droit. Dès lors, la requête présentée par Mme C doit être regardée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Basse-Terre, le 19 février 2025.
Le président,
Signé
Frank HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOLCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2500054_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel