TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500054_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Souidi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. En premier lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inapplicable à la procédure administrative en cause, doit être carté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne que la méconnaissance du droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors que la seule circonstance que la sœur du requérant résiderait en France et qu'il indique n'avoir pu indiquer à la préfecture n'aurait pas modifié l'appréciation portée par le préfet, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu est manifestement infondé. 5. En troisième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle comme d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci, qui ne sont assortis que de brefs développements et d'aucune pièce en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions relatives à l'exécution de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité, est inopérant à l'encontre de l'arrêté. 7. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 15 avril 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2500054_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel