TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500054_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge, à hauteur de 98 132 euros et de 101 764,52 euros, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été réclamés au titre de périodes non précisées et que le pôle de recouvrement spécialisé de la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a fait valoir sous la forme de créances privilégiées auprès du juge commissaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En outre, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin l'article R. 431-4 dudit code dispose que " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 2. M. B n'a pas produit, à l'appui de sa requête, par ailleurs non signée, le rejet de sa réclamation préalable auprès de l'administration fiscale, ni la pièce justifiant de la date de dépôt de cette réclamation dans le cas où l'administration n'aurait pas répondu à sa demande. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, dont il a reçu notification le 11 janvier 2025, M. B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti, la décision attaquée ou le justificatif de dépôt de sa réclamation, non plus que sa requête dûment signée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 15 mai 2025. Le président de la 2ème chambre, J. -F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORTA_2500054_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel