TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 août 2025
- ECLI
- ORTA_2500054_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le directeur de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est lui a notifié son échec à la session d'examen du certificat de compétences professionnelles " mettre en œuvre une offre de services auprès des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle " du titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle. Il soutient que : - cet échec a entrainé pour lui une perte complète de confiance ; - cet échec a entrainé une perte d'ECF ; - l'organisme ALAJI manque de transparence avec les étudiants ; - sa formatrice a manqué de professionnalisme et ne lui a pas donné les bonnes consignes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Les moyens exposés par M. B dans sa requête présentent tous le caractère de moyens inopérants au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sa requête doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est. Fait à Strasbourg, le 27 août 2025. La présidente de la 6ème chambre, G. Haudier La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2025
Référence
ORTA_2500054_20250827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel