TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500056_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. C A conteste la décision par laquelle la caisse de retraite B lui a demandé le remboursement d'un indu s'élevant à 3 300,52 euros et correspondant au versement de sa pension de retraite sur la période du 1er mars 2024 au 31 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; (). ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs au régime de retraite complémentaire des salariés du secteur privé relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par M. A, qui l'oppose à un organisme gérant le régime de retraite complémentaire des salariés du secteur privé, dit " B ", n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaitre. Dès lors, la présente requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nantes, le 17 février 2025 Le président, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2500056_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel