TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500058_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, la mutualité française, en qualité de curateur de Mme B A, forme opposition à la contrainte délivrée le 6 décembre 2024 par France Travail, signifiée par voie d'huissier le 20 décembre 2024, aux fins de recouvrement d'un indu au titre de l'allocation de solidarité spécifique. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, France Travail Grand Est conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre en date du 2 mai 2025, la mutualité française a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. La mutualité française a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier en date du 2 mai 2025, dont elle a accusé réception le 5 mai 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, la mutualité française doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la mutualité française. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la mutualité française et à France Travail Grand Est. Fait à Nancy, le 19 juin 2025. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2500058_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel