TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500061_20250203
- Date
- 3 février 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (). ". 3. Le président de la CTM a rejeté la demande de subvention présentée par la société requérante au titre du dispositif d'aide à la création et au développement d'activités au motif que les crédits alloués à cette intervention et inscrits au budget 2024 sont entièrement engagés et ne permettent pas l'accompagnement financier escompté. 4. La société JET AL'O qui se borne à soutenir qu'elle contribue au dynamisme économique et touristique de la région, que l'épuisement des crédits n'a pas été communiqué de manière anticipée ce qui n'a pas permis une révision ou une réorganisation de la demande, et que l'absence de solution alternative ou d'accompagnement compromet directement le projet et les bénéfices économiques et sociaux pour le territoire, n'invoque aucun moyen juridique à l'appui de sa demande d'annulation de la décision contestée. Par suite, la requête de la société JET AL'O est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société JET AL'O est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JET AL'O. Fait à Schœlcher, le 3 février 2025. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2500061_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel