TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500062_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. H B et Mme E D représentants légaux de leur enfant mineur F B, représentés par Me Callens de la SCP BCEP Avocats Associés, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 décembre 2024, par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale a refusé de faire bénéficier leur enfant d'un accompagnant ; 2°) d'enjoindre à l'Etat d'attribuer une aide mutualisée à M. F B dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -la condition d'urgence est remplie dès lors que leur enfant souffre d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, de difficultés dans les habiletés sociales et de crainte du jugement des autres ayant conduit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) à le faire bénéficier d'une aide mutualisée ; que cette aide ne lui est pas accordée depuis la rentrée, soit déjà depuis plus d'un tiers de l'année et que les services de l'éducation nationale n'indiquent même pas dans quelles conditions ou sous quel délai cette aide pourra être accordée ; que leur enfant ne bénéficiera pas d'aide pendant l'instruction du dossier au fond ; que les apprentissages sont impactés par l'absence d'accompagnement pendant le temps scolaire et que l'absence d'accompagnement pendant le temps scolaire a des répercussions sur la vie de famille ; -la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que : -la décision est insuffisamment motivée ; -elle méconnaît l'obligation qu'a l'Etat d'accompagner la scolarité des enfants handicapés découlant de l'application combinée des articles L.112-1, L.351-3 et D.351-16-3 du code de l'éducation. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B et Mme D, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer, soutiennent que leur enfant souffre d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, de difficultés dans les habiletés sociales et de crainte du jugement des autres ayant conduit la CDAPH à le faire bénéficier d'une aide mutualisée, que cette aide ne lui est pas effectivement accordée depuis la rentrée 2024, soit déjà depuis plus d'un tiers de l'année et que les services de l'éducation nationale n'indiquent pas dans quelles conditions ou sous quel délai cette aide pourra être accordée, que leur enfant ne bénéficiera pas d'aide pendant le temps de l'instruction de leur requête au fond, que les apprentissages sont impactés par l'absence d'accompagnement pendant le temps scolaire et que l'absence d'accompagnement pendant le temps scolaire a des répercussions sur la vie de famille. Toutefois, s'il ressort des documents produits notamment des courriers de Mme C G, psychologue clinicienne, et du Dr I, neuropédiatre, que leur enfant est atteint de troubles du comportement nécessitant un aménagement de sa scolarité, lequel a d'ailleurs été admis par la CDAPH qui a attribué à l'enfant, pour la période du 1er avril 2024 au 31 août 2027, une aide mutualisée par décision du 23 avril 2024 qui n'est pas contestée, il ressort de l'attestation des enseignantes de l'enfant du 27 septembre 2024, que malgré l'absence d'aide humaine mutualisée, les résultats des évaluations nationales révèlent pour F " des résultats dans la bonne moyenne en mathématique avec un moins pour le calcul rapide " et qu'en français il est parfaitement dans la moyenne de son âge et de son niveau scolaire CM1 " alors même qu'il ressort de la procédure suivie pour l'obtention d'une aide que l'enfant n'a bénéficié d'aucun dispositif d'accompagnement spécifique mais seulement d'un accompagnement scolaire depuis au moins la rentrée scolaire 2023. Si les enseignantes déplorent un comportement inapproprié dans la cour de récréation, il ne ressort pas des pièces produites que ce comportement ne serait pas géré de manière satisfaisante par le personnel de l'école. Il n'est ni allégué ni même établi que la situation de l'enfant se serait dégradée depuis l'établissement de cette attestation. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments la condition d'urgence ne peut être considérée comme étant remplie. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision, que la requête de M. B et Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H B et Mme E D. Fait à Nîmes, le 15 janvier 2025. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°250006
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2500062_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA