TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500062_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme E A épouse C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée maximum de quatre mois dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Corrèze de mettre fin à la suspension de son agrément d'assistante familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du département de la Corrèze une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et la place dans une situation de précarité financière eu égard notamment aux charges dont elle doit s'acquitter ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés : ' de l'incompétence matérielle de l'auteur de l'acte, en ce que la décision litigieuse a été signée par Mme B D, et non par le président du conseil départemental de la Corrèze ; ' du vice de forme, en ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait, eu égard aux exigences de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; ' du vice de procédure, en ce que la suspension de son agrément a été prononcée par le président du conseil départemental de la Corrèze sans que celui-ci n'ait préalablement saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale en application des dispositions de l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles ; ' de l'erreur d'appréciation en ce que le président du conseil départemental de la Corrèze s'est fondé, pour rendre sa décision, sur de simples éléments de faits sans s'assurer de leur vraisemblance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 janvier 2025 sous le n° 2500063 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C exerce la profession d'assistante familiale depuis le 8 avril 2004 et a conclu à ce titre un contrat à durée indéterminée avec le département de la Corrèze. Suite à une information préoccupante, le président du conseil départemental de la Corrèze a, par un arrêté du 14 novembre 2024, suspendu l'agrément d'accueillante familiale de Mme C pour une durée maximum de quatre mois. La requérante demande au tribunal la suspension de cette décision. 2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures ". 5. Si la décision en litige a pour effet de priver la requérante de la possibilité d'exercer son activité professionnelle d'assistante familiale pour une durée maximum de quatre mois, il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles qu'elle bénéficie du maintien de sa rémunération pour l'accueil permanent continu durant la période en litige de suspension de ses fonctions, à l'exception des indemnités d'entretien et de fournitures, lesquelles sont destinées à couvrir les dépenses d'entretien des enfants confiés, qui ne peuvent être engagées lorsque, comme en l'espèce, les enfants confiés ont été retirés du domicile de l'intéressée. Au surplus en se bornant à soutenir que la décision litigieuse préjudicie gravement à sa situation financière, l'intéressée n'apporte aucun élément quant à ses ressources et à la situation économique de son foyer. Par suite, et alors que la moitié de la durée de la mesure conservatoire attaquée est d'ores et déjà écoulée, la décision contestée ne peut être regardée comme étant de nature à compromettre gravement la situation financière de Mme C. Il suit de là que la condition d'urgence telle que prévue par les dispositions susvisées du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A épouse C. Limoges, le 20 janvier 2025. Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef A. BLANCHON if
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Chronologie de l'affaire
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TA8720 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2500062_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel