TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500062_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de perception émis le 22 mars 2024, dont l’état récapitulatif porte le numéro 7689, par la direction départementale des finances publiques du Doubs, à la demande du rectorat de l’académie de Besançon, pour un montant de 24 241,45 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 24 241,45 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025 et complété le 10 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Besançon, d’une part informe le tribunal que le titre de perception attaqué a été annulé par un titre d’annulation émis le 7 novembre 2025 pour un montant de 24 241,45 euros et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de l’obligation de payer : 2. Par un titre d’annulation émis le 7 novembre 2025 pour un montant de 24 241,45 euros, postérieur à l’introduction de la requête, le titre de perception attaqué émis à l’encontre de M. A... a été annulé. L’intervention de ce titre d’annulation du 7 novembre 2025, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de l’obligation de payer présentées par M. A..., sur lesquelles, il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de l’obligation de payer présentées par M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la rectrice de l’académie de Besançon et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs. Fait à Besançon le 2 février 2026. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2500062_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA