TA103Tribunal Administratif de la Polynésie française
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500063_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 16 février 2025, M. A B demande au juge des référés de faire droit à sa demande de récusation, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la suspension de l'incomplétude de son dossier de demande d'aide à la continuité territoriale, de suspendre la demande d'extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, de prononcer l'astreinte de 66 666 francs des colonies françaises du Pacifique par heure de retard et de lui octroyer 500 001 de ces francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les membres de la juridiction doivent être récusés ; - il a intérêt pour agir ; - il y a urgence et la mesure est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La requête, qui tend à la suspension d'une décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française demandant à M. B la production d'un acte de naissance récent de moins de trois mois afin d'instruire la demande de l'intéressé d'une aide à la continuité territoriale, fait ainsi nécessairement obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées par le requérant, qui sont manifestement mal fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent, en application des dispositions de l'article L. 522-3 dudit code être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code et celles à fin de condamnation sous astreinte. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 17 février 2025. Le magistrat désigné, A. Graboy-Grobesco La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2500063
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Chronologie de l'affaire
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TA10317 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500063_20250217
TA212 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2500063_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel