TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500065_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. D C et Mme A B épouse C, représentés par Me Souidi, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision a pour effet de les empêcher de vivre ensemble alors qu'ils se connaissent depuis l'année 2021 et se sont mariés le 10 mars 2022, la requérante souffrant de problèmes psychologiques que la présence à ses côtés de son époux contribue à stabiliser ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 13 mai 2001, a épousé, le 10 mars 2022 à Orsan (Gard), Mme A B, ressortissante française née le 2 mars 2003. M et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran ont refusé de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour justifier de la condition d'urgence particulière à suspendre la décision attaquée M et Mme C soutiennent que la durée de séparation de leur couple est trop importante alors que la requérante est atteinte d'une pathologie psychologique qui nécessite la présence de son époux à ses côtés pour l'aider à la stabiliser. Toutefois, la réalité et l'intensité de la relation alléguée antérieurement et postérieurement au mariage n'est pas attestée par les seuls témoignages de membres de famille et de proches des requérants et n'ont, au demeurant, pas été jugés établies par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 13 novembre 2024 qui a rejeté le recours du requérant contre le refus de délivrance de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par le préfet du Gard le 22 mars 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont est atteinte l'épouse du requérant n'est pas caractérisée par une aggravation récente de son état de santé alors que la requérante a pu obtenir le soutien de son époux en résidant auprès de lui en Algérie au moins jusqu'au 17 décembre 2024, date de son examen par un médecin psychiatre résidant à Mostagenem (Algérie) et qu'elle n'établit pas ne pas pouvoir poursuivre cette vie commune dans l'immédiat. Par suite, la condition d'urgence particulière au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M et Mme C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M D C et Mme A B épouse C. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 9 janvier 2025. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2500065_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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