TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500065_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme contestant devant le tribunal l'arrêté n° 1321 du 8 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer a rejeté l'imputabilité au service de maladies professionnelles (lésions des épaules et des pouces) constatées médicalement et qu'il a déclarées le 16 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3.M. B, qui a déclaré comme maladies professionnelles des lésions des épaules et des pouces, dans le cadre de son activité en qualité de fonctionnaire territorial au service de la ville de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), conteste le rejet de l'imputabilité au service par ladite commune de ces maladies qui ont été constatées médicalement le 16 avril 2024. Toutefois, si aux termes de sa requête M. B développe, avec force détails, les circonstances de fait qui l'amènent à saisir le tribunal du litige qui l'oppose avec la commune de Cagnes-sur-Mer, il est constant que ses écritures restent dépourvues de moyens de droit permettant d'apprécier le bien-fondé de son recours. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La demande de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 28 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2500065_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel