TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500066_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision non jointe par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a suspendu ses droits au revenu de solidarité active (RSA) à partir du mois d'avril 2024. Par une lettre du 10 janvier 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 1. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du département du Puy-de-Dôme portant suspension de ses droits au RSA à partir du mois d'avril 2024. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision contestée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Or,une demande de régularisation a été adressée au requérant à ces fins, le 10 janvier 2025, régulièrement présentée le 13 janvier 2025 à son adresse, et dont l'accusé postal est revenu au tribunal le 4 février 2025 avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit être regardée comme notifiée à la date de sa présentation. M. A n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la décision demandée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 février 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. dm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2500066_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel