TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500068_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B C A, représentée par Me Adja Oke, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer, dans l'attente, une convocation indiquant la date de ce rendez-vous et le maintien de la régularité de son séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée 2 janvier 2025 sous le n° 2500063 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 6 décembre 2024 en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Une demande de suspension doit être rejetée comme non fondée lorsque la requête en annulation qu'elle assortit est irrecevable. 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 octobre 2024, Mme A a déposé un dossier sur l'interface " Démarches simplifiées " en vue du renouvellement de son titre de séjour. Le 6 décembre 2024, elle a été informée que, suite à une modification dans le traitement des demandes de rendez-vous, sa précédente demande était refusée, mais qu'elle était invitée à en déposer une autre en joignant l'intégralité des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. Ainsi, la décision du 6 décembre 2024 n'oppose aucun refus de principe à la demande de Mme A, laquelle peut continuer ses démarches. Dès lors, il ne s'agit pas d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de cette décision, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées, selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que présente sur leur fondement Mme A, partie perdante. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 janvier 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6927 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500068_20250127
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2500068_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel