TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500068_20250320
- Date
- 20 mars 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. et Mme A contestent l'appréciation attribuées à leur fille, B A, lors de l'épreuve anticipée de français du baccalauréat au titre de la session 2024.Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / ; ". 2.. A l'appui de leur requête, M. et Mme A soutiennent que l'appréciation portée sur la copie de leur fille, B A, lors de l'épreuve anticipée de français du baccalauréat au titre de la session 202 " pose plusieurs problèmes " en ce que, d'une part, elle n'explique pas les insuffisances de la dissertation et d'autre part, les termes utilisés par le correcteur sont adaptés à un commentaire et non à une dissertation et les compétences de la dissertation figurant dans la grille de correction n'ont pas été utilisées par le correcteur .Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours dès lors que les notes attribuées et l'appréciation des copies ne relèvent pas de considérations autres que la valeur du candidat ou que cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur matérielle. Dans ces conditions, aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Fait à Lille, le 20 mars 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. Stefanczyk La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5920 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500068_20250320
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2500068_20250320
Données disponibles
- Texte intégral