TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500068_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Monsieur A B, représenté par Me Wandrey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de Français déposée le 26 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois. Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, M. A B demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction au motif qu'il a obtenu satisfaction et qu'une carte de séjour lui a été délivrée le 17 janvier 2025. Ce faisant M. B doit être regardé comme se désistant desdites conclusions. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. B n'établissant pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, 26 mai 2025. La magistrate désignée, E. BAIZET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2500068_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel