TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500069_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A B et M. D C doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la contravention de 35 euros qui leur a été infligée le 11 novembre 2024 à raison d'un stationnement gênant ce même jour, devant le n° 3, place de l'Eglise à La Couronne ainsi que le remboursement des frais de mise en fourrière de leur véhicule qu'ils ont dû acquitter le 12 novembre 2024, d'un montant de 134,40 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police () compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être () mis en fourrière () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 325-9 du même code, les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. Il résulte de ces dispositions que la mise en fourrière d'un véhicule automobile, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d'une opération de police judiciaire tout comme les décisions qui en résultent et qui ne sont pas dissociables d'une telle opération. 3. D'autre part, aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ". L'article 529-2 du même code prévoit que : " () le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule () une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public () ". Il résulte de ces dispositions combinées qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, saisie conformément aux règles de ce même code, d'une réclamation ou d'une requête en exonération, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route et de statuer sur le bien-fondé d'un avis de contravention. 4. Par leur requête, Mme B et M. C entendent contester le bien-fondé de l'avis de contravention du 11 novembre 2024 établi à leur encontre, à la suite d'une infraction pour stationnement gênant place de l'Eglise à La Couronne, le même jour, et obtenir le remboursement des frais de mise en fourrière de leur véhicule qu'ils ont dû acquitter le 12 novembre 2024. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, ces deux litiges relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et échappent ainsi à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, par application des dispositions, citées au point 1, du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B et M. C comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à M. D C. Fait à Poitiers, le 3 février 2025. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, La greffière Signé D. MADRANGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2500069_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel