TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500069_20250210
- Date
- 10 février 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Vrillac, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 6 novembre 2024 par lequel la commune de Beauvais aurait refusé d'adapter son poste aux recommandations du médecin de prévention ; 2°) d'enjoindre à la commune de Beauvais de lui proposer un poste en adéquation avec son état de santé et les préconisations formulées par le médecin du travail ; 3°) de condamner la commune de Beauvais à lui verser une somme de 15 000 euros au titre du préjudice financier qu'elle estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Beauvais une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - le courrier est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnait l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique, dès lors qu'il méconnait les préconisations du médecin du travail ; - il concourt à une situation de harcèlement moral au regard de l'article L. 131-12 du code général de la fonction publique. Par un courrier du 15 janvier 2025, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la demande indemnitaire préalable adressée à l'administration et son accusé de réception. Mme B a produit des pièces complémentaires le 17 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. En premier lieu, il ne résulte pas des termes du courrier du 6 novembre 2024, dont la requérante demande l'annulation à raison de cette circonstance, que la commune de Beauvais aurait refusé comme elle le soutient l'adaptation de son poste aux recommandations du médecin du travail, alors qu'au demeurant, l'intéressée n'était pas en position d'activité à la date du courrier attaqué mais se trouvait en congé de maladie et qu'aucune pièce n'indique par ailleurs qu'elle était apte à reprendre ses fonctions à brève échéance. Par suite, et alors que ce courrier n'a en tout état de cause ni la portée ni le sens que Mme B lui confère, de même qu'il n'a ni pour objet ni pour effet de refuser une éventuelle adaptation de son poste aux recommandations médicales qui seront effectuées en vue de sa reprise de service, ce courrier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " () le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait parvenir le 8 janvier 2025 à la commune de Beauvais une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'impossibilité de reprendre son poste. En application des dispositions citées au point 4, une décision implicite de rejet pourra le cas échéant naitre le 8 mars 2025 en l'absence de réponse expresse de l'administration dans le délai de deux mois. Par suite, en l'absence, à la date de la présente ordonnance, de décision expresse de rejet et faute de toute autre décision préalable dument formée, les conclusions indemnitaires qu'elle présente sont également manifestement irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 10 février 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2500069
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Chronologie de l'affaire
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TA8010 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500069_20250210
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2500069_20250210
Données disponibles
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