TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500070_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025 sous le numéro 2500070, M. E D et Mme C A B, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision opposée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la demande de visa de long séjour de Mme A B ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de réexaminer la demande de visa de Mme A B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de leur verser directement cette somme en cas de rejet de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : Mme A B a débuté une grossesse dont le terme est prévu en mai 2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la décision attaquée ; - la requête enregistrée le 18 juin 2024 sous le numéro 2409189 par laquelle M. E D et Mme C A B demandent l'annulation de la décision attaquée. - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tiger-Winterhalter pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, né en 1996, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 septembre 2019. Mme A B, qui serait née en 1996 et aurait épousé M. D en 2014, a présenté une demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad (Iran), qui a rejeté sa demande par une décision du 4 janvier 2024, notifiée le 20 février 2024. M. E D et Mme A B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision consulaire. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir la condition d'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les requérants font valoir que Mme A B est enceinte. Toutefois, la seule production d'un certificat médical ne précisant pas le nom de famille de l'intéressée ne saurait établir l'état de grossesse de Mme A B. Par ailleurs, la requête ne comporte aucun élément quant aux conditions de vie actuelle de Mme A B, ni sur le pays dans lequel elle résiderait actuellement. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas, en l'état de l'instruction, que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave à leurs intérêts. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dans l'attente de l'examen de son recours en annulation ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D et de Mme A B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et celles formulées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire et des frais d'instance, doivent être rejetées en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions tendant à l'obtention provisoire de l'aide juridictionnelle sont rejetées. Article 2 : La requête de M. E D et de Mme C A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme C A B et à Me Le Floch. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 15 janvier 2025. La vice-présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2500070_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA