TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500070_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A qui conteste la décision en date du 21 novembre 2024 par laquelle la cheffe du service administratif et technique de la police nationale a suspendu sa demande de départ à la retraite, demande au tribunal d'ordonner à l'administration la levée immédiate du blocage de son dossier de retraite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les président de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 3. M. A, brigadier-chef de police, demande au tribunal d'ordonner à l'administration la levée immédiate du blocage de son dossier de retraite. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au tribunal de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal. Dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Néanmoins, eu égard aux termes de la requête et aux pièces qui y sont jointes, le requérant peut être regardé comme ayant entendu demander l'annulation de la décision du 21 novembre 2024, notifiée le 5 décembre suivant, par laquelle la cheffe du service administratif et technique de la police nationale a suspendu sa demande de départ à la retraite tant que la procédure disciplinaire le concernant n'aura pas été entièrement instruite. Toutefois, M. A se borne à invoquer l'absence de motivation et de base légale de la décision contestée, le fait que sa demande de départ à la retraite a été validée dans l'espace numérique sécurisé des agents publics de l'Etat (ENSAP) et que la décision en litige méconnaît le principe de non-rétroactivité. Mais si l'administration est tenue de faire droit à la demande tendant à la mise à la retraite d'un fonctionnaire qui remplit les conditions légales pour l'obtenir, l'autorité compétente peut, néanmoins, légalement différer l'examen de cette demande afin que la procédure disciplinaire envisagée puisse être menée à son terme et qu'une sanction puisse être prononcée à son encontre. Par suite, alors que M. A a présenté une demande de départ à la retraite le 29 octobre 2024 et que des poursuites disciplinaires le concernant sont en cours, les moyens invoqués sont inopérants sur la légalité de la décision contestée et manifestement infondé s'agissant du moyen tiré de l'absence de motivation. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 10 février 2025. Le président du tribunal, Jean-Michel Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/ la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2500070_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel