TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500070_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024 au tribunal administratif de Lyon sous le numéro 2413082 et transmise par voie d'ordonnance au Tribunal de céans le 2 janvier 2025, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au Tribunal : - d'annuler la décision implicite par laquelle la Préfète de l'Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; - d'enjoindre à la Préfète de l'Isère, ou de tout autre Préfet qui deviendrait territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;- et de condamner l'Etat français à lui verser la somme de 1 200 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la Préfecture de l'Isère informe le Tribunal qu'une décision favorable a été prise par ses services et conclut au non-lieu à statuer et au rejet des prétentions du requérant relatives à l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 18 mars, M. B déclare se désister de l'instance et maintient sa demande formée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que () la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ". 2. M. B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Préfecture de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 mai 2025. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2500070_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel