TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500071_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, l'union des commerçants et artisans de Ducos demande au tribunal : 1°) d'annuler la procédure de participation du public par voie électronique relative à la demande d'autorisation environnementale concernant le projet de réalisation d'un éco village d'entreprises sur la commune de Ducos, ainsi que l'ensemble des décisions prises à l'issue de cette consultation ; 2°) d'ordonner au préfet de la Martinique de relancer une procédure d'enquête publique conformément à l'article 180-10-1 du code de l'environnement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Les articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, issus de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, instituent une autorisation environnementale unique se substituant à des décisions auparavant distinctes, dans les conditions qu'ils précisent. L'article L. 181-9 prévoit que cette décision unique fait l'objet d'une seule procédure d'instruction, qui comprend une phase d'examen, une phase d'enquête publique et une phase de décision. En vertu de l'article L. 181-17 du même code, l'autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il suit de là que la décision sanctionnant le régime d'autorisation environnementale est une opération complexe qui ouvre à la partie qui la conteste le droit d'exciper de l'illégalité d'une des phases prévues de son instruction, lesquelles revêtent, tant que cette décision n'a pas été prise, la portée d'actes préparatoires. 3. Il résulte de ce qui précède que la procédure de participation du public par voie électronique relative à la demande d'autorisation environnementale concernant le projet de réalisation d'un éco village d'entreprises sur la commune de Ducos présentée par la société civile de construction vente Carrere, ne peut être contestée devant le tribunal qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision statuant sur cette demande d'autorisation. Par suite, l'union des commerçants et artisans de Ducos n'est manifestement pas recevable à contester directement la décision litigieuse par la voie de l'excès de pouvoir. Il y a, dès lors, lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'union des commerçants et artisans de Ducos est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'union des commerçants et artisans de Ducos. Fait à Schœlcher, le 10 février 2025. Le président du tribunal, Jean-Michel Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/ la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2500071_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel