TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500073_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Houver, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision née le 1er janvier 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mayotte (CHM) a implicitement rejeté sa demande de réintégration dans ses fonctions de médecin hospitalier contractuel à l’issue de sa suspension temporaire de deux mois à compter du 31 octobre 2024 ; 2°) d’enjoindre au CHM de le réintégrer dans ses fonctions, dès la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CHM une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la suspension le prive d’exercer son métier de médecin urologue et de tout lien social et professionnel ; elle porte atteinte à l’intérêt général ; elle compromet son avenir professionnel et crée des troubles graves dans ses conditions d’existence ; - la décision litigieuse méconnaît l’article L. 6143-7 du code de la santé publique ; - la mesure de suspension n’est pas justifiée au fond, en l’absence de circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n° 2500056 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision susmentionnée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ». 2. Par la présente requête, déposée le 24 janvier 2025, M. B..., praticien hospitalier contractuel auprès du centre hospitalier de Mayotte (CHM), demande au juge des référés de suspendre la décision qui serait née le 1er janvier 2025 et par laquelle le directeur du CHM a implicitement rejeté sa demande de réintégration dans ses fonctions de médecin hospitalier contractuel à l’issue de sa suspension temporaire de deux mois intervenue à compter du 31 octobre 2024. 3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour attester d’une situation d’urgence, M. B... fait état, sans aucune précision ni justification, du préjudice qui résulterait pour lui de la privation de son droit « d’exercer effectivement son métier de médecin urologue », étant ainsi « privé de tout lien social et professionnel au sein de son hôpital dont l’entrée lui est interdite ». Il allègue en outre, sans en justifier, des troubles dans les conditions d’existence générés par la mesure de suspension pour lui et sa famille. Cependant, alors que la décision litigieuse a pour effet de maintenir les émoluments de M. B... pendant toute la durée de sa suspension, elle ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme portant gravement atteinte à sa situation. Dès lors, la condition d’urgence n’est pas satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions cumulatives du référé-suspension n’étant pas remplie, la requête ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au centre hospitalier de Mayotte (CHM). Fait à Mamoudzou, le 30 janvier 2025. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500073_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel