TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500073_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une plus-value immobilière résultant de la vente d'un bien, le 26 juillet 2012. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. En l'espèce, Mme B transmet au tribunal un courrier du 6 avril 2023 par lequel le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté sa réclamation préalable relative à la taxation de la plus-value immobilière suite à une vente du 26 juin 2012 au motif que le délai légal de présentation de la réclamation de cet impôt, fixé au plus tard au 31 décembre 2014, est dépassé. Toutefois, Mme B qui se borne à soutenir que, depuis 2012, il y a une erreur, n'assortie sa requête d'aucun moyen en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Schœlcher, le 10 février 2025. Le président du tribunal, Jean-Michel Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/ la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2500073_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel