TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500074_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 8 janvier 2025, Mme A B soumet au tribunal la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement présentée le 9 octobre 2024 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision rendue le 8 octobre 2024, la commission de médiation de l'Hérault a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement qu'avait présentée Mme B, enregistrée sous le n° 0342024000148, dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, Mme B ayant déjà obtenu satisfaction à la date à laquelle elle a présenté une nouvelle demande de logement, le 9 octobre 2024, enregistrée sous le n° 024-034-001668, cette dernière était sans d'objet. Par suite, la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation a rejeté cette demande, en se référant expressément à sa décision du 8 octobre 2024 et en en confirmant les termes, ne saurait être regardée comme revêtant le caractère d'une décision faisant grief à Mme B, susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que, dès lors que Mme B ne justifie pas d'un intérêt à agir contre la décision du 5 novembre 2024, il y a lieu de rejeter la requête en raison de son irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 9 janvier 2025,
La greffière,
L. Rocher lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2500074_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel