TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500077_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe juge des référés rejette la demande, estimant que les conditions posées par les articles L. 521-1 et L. 521-2 ne sont pas remplies, notamment en l'absence de justification distincte de l'urgence pour chaque fondement juridique. La requête est irrecevable ou mal fondée au regard de l'article L. 522-3 du même code.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. C A demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ou de lui fournir une attestation l'autorisant à reprendre ses activités professionnelles et étudiantes, sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'une part, M. A ne peut, par une seule et même requête, saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de l'article L. 521-2 du même code alors que les conditions posées par ces deux textes ne sont pas identiques et notamment que la condition de l'urgence s'apprécie différemment. 3. A cet égard, lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Au cas d'espèce, M. A ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant que le juge des référés ordonne des mesures dans un très bref délai. 5. D'autre part, il résulte des dispositions des articles R. 431-15-1, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", présentée par M. A le 5 juin 2024, doit être regardée comme ayant fait l'objet, le 5 septembre 2024, d'une décision implicite de rejet. 6. A supposer que M. A soit regardé comme demandant la suspension de l'exécution de cette décision, il ne justifie pas avoir préalablement ou simultanément formé contre cette décision administrative un recours en annulation. Par suite, sa requête fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu'également être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Grenoble, le 7 janvier 2025. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2500077_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel