TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500079_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, Mme A... B..., représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 22 août 2025. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B... s’est vue délivrer, le 5 septembre 2025, une carte de résident valable du 27 juin 2025 au 26 juin 2035. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B... à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Danset-Vergoten, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Me Danset-Vergoten une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 24 octobre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2500079_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA