TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500081_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 25 et 30 janvier 2025, Mme C... B... A..., demande au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet de Mayotte a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans. Par un courrier du 30 janvier 2025, le tribunal a invité Mme B... A... à régulariser sa requête sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative en adressant au tribunal la décision attaquée. Mme C... B... A... a été informée qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». En vertu de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours « constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Il s’ensuit que le tribunal administratif ne peut être saisi directement de la décision du préfet, mais seulement de la décision du ministre de l’intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale. La requête déposée par Mme B... A... n’est pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l’intérieur statuant sur son recours administratif préalable obligatoire. En dépit d’une demande de régularisation dont elle a accusé réception sur l’application Télérecours le 30 janvier 2025, Mme B... A... n’a pas, en se bornant à produire le bordereau d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée au ministre de l’intérieur daté du 5 décembre 2024, dans le délai qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l’encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation. Par ailleurs, elle ne justifie pas de l’impossibilité de produire son recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Dans ces conditions et en l’absence de production du recours administratif préalable obligatoire, la requête de Mme B... A... est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A.... Fait à Mamoudzou, le 26 février 2025. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2500081_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel