TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500083_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A B, représenté par Me Cagnon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions des 12 septembre et 4 novembre 2024 par lesquelles le maire de la commune de Nîmes a refusé de lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour la période et les soins postérieurs au 15 mars 2024 ; 2°) d'enjoindre au maire de Nîmes, à titre principal, de la placer en CITIS à titre provisoire, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de placement en CITIS, pour la période postérieure au 15 mars 2024 et, en tout état de cause, de reconstituer sa carrière et l'ensemble de ses droits en lui versant notamment la rémunération qui lui est due, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car l'exécution des décisions en litige, qui la placent en congé de maladie ordinaire à compter du 16 mars 2024, ne lui ouvrent droit qu'à un demi-traitement à compter du 17 juin 2024, de sorte qu'elle sera redevable du trop-perçu de rémunération qui lui a été versé au titre de son placement en CITIS provisoire, représentant une perte mensuelle comprise en 700 et 800 euros ne lui permettant plus de faire face aux charges habituelles de son ménage ; - les décisions contestées sont entachées d'un vice d'incompétence de leur auteur ; - elles sont insuffisamment motivées pour ne pas exposer les raisons qui fondent l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé postérieur au 15 mars 2024 ; - la décision du 4 novembre 2024 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que les médecins du conseil médical restreint ayant émis un avis le 10 octobre précédent figuraient sur la liste des médecins agrées, comme l'exigent les articles 3 et 4 du décret du 30 juillet 1987 ; par ailleurs, il n'est pas davantage démontré que la procédure devant ce conseil aurait été menée dans le respect de ses droits et des garanties réglementairement fixées à l'article 7 du même décret ; - ces deux décisions de refus sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments médicaux qui établissent le lien de causalité entre son état de santé postérieur au 15 mars 2014 et l'accident de service dont elle a été victime le 12 mars précédent et alors que rien ne permet de renverser la présomption d'imputabilité au service dont elle bénéficie. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2500092. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agent administratif principal de 2ème classe titulaire de la commune de Nîmes exerçant les fonctions d'agent d'accueil au centre social André Malraux, a été victime, le 12 mars 2024, d'un accident de service en aidant un usager en fauteuil roulant à sortir des locaux. Elle a été placée en arrêt de travail et n'a pas repris ses fonctions depuis. Par décision du 12 septembre 2024, le maire de Nîmes lui a accordé le bénéfice d'un CITIS pour la seule période allant du 12 au 15 mars 2024. Après avis défavorable du conseil médical restreint saisi à la demande de Mme B, émis le 10 octobre 2024, le maire a confirmé sa première décision par une décision du 4 novembre 2024. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de ces deux décisions. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension des décisions en litige, Mme B soutient que, du fait de leur exécution, elle sera rétroactivement placée en congé maladie ordinaire à compter du 16 mars 2024, ne bénéficiera que d'un demi traitement à compter du 16 juin 2024 et se trouvera tenue au remboursement du trop-perçu de rémunération qui lui a été servi durant son placement en CITIS provisoire, de sorte qu'elle ne pourra plus assumer les charges financières de son ménage. Toutefois, d'une part, l'exécution des décisions en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de répéter la somme qui aurait été indûment versée à la requérante durant son placement en CITIS provisoire et n'a, à elle seule, aucune incidence immédiate sur sa situation financière. Le cas échéant, il sera loisible à Mme B, si elle s'y croit fondée, de demander au juge des référés de suspendre l'exécution du titre exécutoire qui serait éventuellement pris par l'autorité administrative pour recouvrer la somme correspondant à ce trop-perçu de rémunération. D'autre part, les pièces qu'elle a produites ne suffisent à établir l'état exact de la situation financière de son ménage, et notamment l'absence éventuelle d'autres sources de revenus, des aides, allocations, pensions ou indemnités qui pourraient lui être servies, alors notamment qu'il ressort des bulletins de paie produits qu'elle a souscrit un contrat auprès de la mutuelle M.N.T dont rien ne vient établir qu'il ne couvrirait pas tout ou partie de ses pertes de revenus et que la quittance de loyer produite est également établie au nom de M. M'hamed Laimouche dont on ignore le lien avec la requérante mais dont il ne peut être exclu qu'il assume avec elle tout ou partie des charges du ménage dont elle fait état. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas se trouver, du fait de l'exécution des décisions en litige, exposée à une atteinte grave et immédiate à ses intérêts justifiant une intervention du juge des référés sans attendre le jugement sur sa requête au fond. La condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est donc pas remplie en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut de présenter un caractère d'urgence, la requête de Mme B doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Nîmes. Fait à Nîmes, le 24 janvier 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3024 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2500083_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel