TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500083_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 23 décembre 2024 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier pour le recouvrement d'indus au titre de la prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 2 947,79 euros. Elle soutient qu'il n'y a pas fraude et que son dossier auprès du tribunal judiciaire de Moulins est à l'instruction pour une audience prévue le 4 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution () " Aux termes de l'article 1302-1 du même code : " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ". 3. A l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. Mme B forme opposition à la contrainte émise le 23 décembre 2024 par la caisse d'allocations familiales de l'Allier pour le recouvrement d'indus, d'un montant total de 2 947,79 euros, au titre de la prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année. La requérante, qui ne conteste pas le principe même de sa dette et de sa responsabilité, se borne à faire valoir qu'il n'y a pas fraude, qu'il s'agit d'une erreur de sa part. Or, ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée dès lors que la circonstance qu'un créancier a commis une erreur ne fait pas obstacle, en application des principes dont s'inspirent notamment les articles 1302 et 1302-1 précités du code civil, à constituer débiteur celui qui a reçu le paiement indu. Mme B soutient également que son dossier est à l'instruction pour une audience prévue le 4 avril 2025. Toutefois, la circonstance que le tribunal judiciaire de Moulins ne s'est pas encore prononcé sur la décision de fraude et d'amende est aussi inopérante au soutien d'une opposition à contrainte, et par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B, fondées sur de tels moyens inopérants, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 février 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2500083_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel