TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500084_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme B E et Mme C F demandent au juge des référés d'ordonner la suspension des travaux entrepris par M. A D sur son terrain sis rue des Jardins à Arnay-le-Duc, cadastré sous la section AD n° 195, et d'annuler le permis de construire qui lui a été délivré par le maire de cette commune. Elles soutiennent que : - les travaux en cours ne respectent pas les prévisions du permis de construire concernant la hauteur de la future maison, la disposition des baies, la réalisation d'un second niveau, le percement d'ouvertures dans sur les murs pignon, la création d'un sous-sol ou d'un vide sanitaire ; - le dossier de permis est incomplet en ce que la rubrique n° 7 du formulaire n'a pas été renseignée ; - le document graphique d'insertion est en contradiction avec le plan en coupe et les plans de façades ; - la condition d'urgence est remplie, la construction leur occasionnant des pertes de vue, d'ensoleillement, de tranquillité et d'intimité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et Mme F demandent au juge des référés d'ordonner la suspension des travaux entrepris par leur voisin, M. A D, sur son terrain sis rue des Jardins à Arnay-le-Duc, cadastré sous la section AD n° 195, et d'annuler le permis de construire qui lui a été délivré par le maire de cette commune en vue de l'édification d'une maison individuelle. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais () ". Selon l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 521-3 prévoit quant à lui que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. En premier lieu, le juge des référés ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 précité du code de justice administrative et excéder les limites de son office, lequel est limité à l'adoption de mesures provisoires, prononcer l'annulation d'une quelconque décision administrative. Les conclusions de Mmes E et F tendant à l'annulation du permis de construire accordé par à M. D, présentées dans le cadre d'une saisine du tribunal qu'elles présentent elles-mêmes comme étant une action en référé, sont donc manifestement irrecevables. 4. En deuxième lieu, et dès lors qu'elles entendent contester la légalité du permis de construire accordé à M. D, Mmes E et F doivent être regardées, en sollicitant du juge des référés qu'il ordonne la suspension des travaux actuellement entrepris par l'intéressé, comme ayant entendu demander, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette autorisation d'urbanisme. Toutefois, les requérantes n'ont pas joint à leur mémoire introductif d'instance, comme l'imposent à peine d'irrecevabilité les dispositions citées au point 2, la copie d'un recours au fond tendant à l'annulation du permis de construire litigieux, lequel n'a d'ailleurs pas davantage été produit. Il n'apparaît d'ailleurs pas qu'un tel recours ait été déposé. De telles conclusions sont donc en tout état de cause, elles aussi, manifestement irrecevables. 5. Enfin, en admettant même que Mmes E et F, lesquelles font valoir que les travaux en cours ne sont pas conformes aux prévisions du permis de construire, aient en réalité entendu fonder leur action sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner lui-même à un particulier d'interrompre son chantier, mais seulement, le cas échéant, d'ordonner au maire de dresser procès-verbal des infractions alléguées puis, le cas échéant, de prescrire par arrêté l'interruption des travaux, au titre des pouvoirs que lui confèrent les articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mmes E et F doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes E et F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et à Mme C F. Fait à Dijon, le 14 janvier 2025. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2500084_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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