TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500084_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 10/CMTZ/2025 du maire de Mtsamboro du 14 janvier 2025 portant déport, visant à prévenir tout conflit d’intérêt, de Mme C... A... en lien avec son activité professionnelle ; 2°) d’enjoindre au maire de Mtsamboro de procéder au réexamen des dossiers en suspens le concernant dans des délais raisonnables. M. A... soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate à l’intérêt général et à sa situation personnelle dès lors que cet arrêté le prive de ses droits légitimes à l’avancement ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un détournement de pouvoir ; - la mesure est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n° 2500056 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision susmentionnée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ». 2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour attester d’une situation d’urgence, M. A..., technicien chargé des systèmes d’information de la commune de Mtsamboro, allègue que l’arrêté du maire de Mtsamboro portant déport de Mme A..., sa sœur, directrice adjointe des ressources humaines, porterait atteinte à l’intérêt général et à ses propres intérêts. Toutefois, cet arrêté, qui ne fait pas directement grief au requérant, vise à prévenir tout conflit d’intérêt dans le cadre de l’activité professionnelle de Mme A..., de sorte qu’il ne porte en lui-même ni d’atteinte grave à un intérêt public ni d’atteinte immédiate et directe à la situation et aux intérêts du requérant. Il suit de là que la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est, en tout état de cause, pas satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions cumulatives du référé-suspension n’étant pas remplie, la requête ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Mtsamboro. Fait à Mamoudzou, le 30 janvier 2025. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10730 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500084_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500084_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel