TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500085_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, M. C B A, représentée par Me Weber, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or, sur la commune de Dijon, pendant une durée de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation de se présenter chaque jour, sauf les dimanches, jours fériés ou chômés, entre huit heures et neuf heures, au commissariat de police de Dijon ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l'arrêté du 19 juin 2024 a été abrogé en cours d'instance et que l'arrêté du 5 janvier 2025 a été retiré en cours d'instance. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, M. B A demande au tribunal de prendre acte de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions en annulation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, demandant, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné Mme Frey, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant statué en cours d'instance sur la demande d'aide juridictionnelle de M. B A, ses conclusions tendant au bénéfice de cette aide à titre provisoire ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3°/ Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de question autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 3. Par une décision du 17 janvier 2025 postérieure à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Côte-d'Or a abrogé l'arrêté du 19 juin 2024. Par une décision du 17 janvier 2025 postérieure à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Côte-d'Or a retiré l'arrêté du 5 janvier 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la requête présentées par M. B A ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dès lors, la requête ne présente plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B A. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Weber. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Dijon, le 22 janvier 2025. La magistrate désignée, C. Frey La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2500085
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2500085_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel