TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500085_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Debuiche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2024 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard a pris à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois, assortie d'une exclusion de neuf mois avec sursis ; 2°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la sanction disciplinaire en litige le prive de tout revenu et qu'il ne peut donc assumer les charges de son ménage, affecte sa réputation professionnelle et compromet son avancement futur ; - l'arrêté attaqué est fondé sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ; - la sanction retenue est disproportionnée ; Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée sous le n° 2500090 ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M A, adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement, exerçant les fonctions d'ouvrier professionnel en maintenance des bâtiments scolaires au sein de la direction " éducation, jeunesse, culture et sports " du département du Gard, affecté au collège Jean Vilar à Saint-Gilles, sur le fondement de divers manquements à ses obligations professionnelles, a fait l'objet d'un arrêté du 20 décembre 2024 de la présidente du conseil départemental du Gard portant exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois, assortie d'une exclusion de neuf mois avec sursis, sanction disciplinaire du troisième groupe de sanctions. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension de l'arrêté en litige, M. A soutient qu'il sera privé de tout revenu durant trois mois, ne pourra assumer les charges fixes de son ménage, voyant sa réputation professionnelle affectée et ses chances d'avancement compromises. Toutefois, M. A, par les pièces qu'il produit, n'établit pas l'état exact de sa situation financière et matérielle, notamment au regard des revenus éventuels de son dont il ne fait pas état alors qu'elle assume avec lui les charges fixes de leur ménage, au premier chef desquelles figure le remboursement du prêt bancaire souscrit avec elle auprès de la Banque française mutualiste, ni des autres sources de revenus, des aides, allocations, pensions ou indemnités qui pourraient leur être éventuellement servies. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément de nature à établir que son droit à l'avancement serait compromis durant les trois mois d'exécution de l'arrêté en litige. Enfin, il n'apparait pas, au regard des nombreuses attestations produites témoignant de la qualité de sa manière de servir et de ses relations de travail, que l'exécution de l'arrêté attaqué serait susceptible de porter une atteinte significative à sa bonne réputation professionnelle. Ainsi, M. A ne démontre pas se trouver, du fait de l'exécution de l'arrêté en litige, exposé à une atteinte grave et immédiate à ses intérêts justifiant une intervention du juge des référés sans attendre le jugement sur sa requête au fond. La condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est donc pas remplie en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut de présenter un caractère d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département du Gard. Fait à Nîmes, le 4 février 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2500085_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel