TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500086_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Champeau, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce que l'indemnité susceptible d'être mise à la charge de l'Etat soit limitée à la somme de 437,50 euros. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son absence de relogement. Par une décision du 24 janvier 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son absence de relogement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Champeau, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Champeau de la somme de 1 100 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son absence de relogement. Article 2 : L'Etat versera à Me Champeau une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Champeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Champeau et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 juillet 2025. Le premier vice-président, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2500086_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel