TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500088_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 janvier, 30 mai et 23 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Aisne a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître prioritaire pour un hébergement conformément aux dispositions des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la préfète de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la recours contentieux introduit par M. A est tardif ; - les moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3.Il résulte de l'instruction que la décision attaquée, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée à M. A le 16 octobre 2024. L'intéressé disposait d'un délai de deux mois pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 8 janvier 2025 est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Aisne. Fait à Amiens, le 16 juillet 2025. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2500088_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel