TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500089_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la " décision " du 21 novembre 2024 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable du Loiret l'a invité à compléter son recours en vue d'une offre de logement. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/(). ". 2. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la " décision " du 21 novembre 2024 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable du Loiret l'a invité à compléter son recours déposé le 25 octobre 2024 en vue d'une offre de logement, en lui précisant les pièces obligatoires manquantes. 3. Si le requérant verse à l'instance plusieurs des pièces susceptibles de compléter son dossier, il lui appartient de les communiquer directement à la commission de médiation seule compétente pour statuer sur le recours qu'il a déposé devant elle en vue de se voir éventuellement reconnaître le caractère à la fois urgent et prioritaire de son logement. La " décision " contestée par le requérant ne constituant pas une décision de rejet de son recours, déposé le 25 octobre 2024, destiné à obtenir une offre de logement, ni une décision faisant grief en tant que telle, la requête présentée par M. B devant le tribunal administratif d'Orléans est irrecevable et ne peut donc qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 8 juillet 2025. Le président du tribunal, Benoist GUÉVEL La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2500089_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel