TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500093_20250217
- Date
- 17 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la cheffe du service administratif et technique de la police nationale l'a informé que sa candidature aux fonctions de gardienne de la paix de la police nationale a reçu un avis défavorable du préfet de la Martinique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7o Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Il ressort des pièces dossier que, par un jugement du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de la Martinique a, d'une part, annulé la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la cheffe du service administratif et technique de la police nationale de la Martinique a refusé d'agréer la candidature de Mme A aux fonctions de gardienne de la paix de la police nationale et, d'autre part enjoint au préfet, dans un délai de deux mois, de réexaminer la situation de l'intéressée et, après une nouvelle instruction, de prendre une nouvelle décision se prononçant sur l'agréement de sa candidature auxdites fonctions. Par la décision en litige, la cheffe du service administratif et technique de la police nationale a informé Mme A que, après un nouvel examen, sa candidature a reçu un avis défavorable du préfet de la Martinique. 3. En l'espèce, Mme A se borne à soutenir que la décision en litige méconnait le principe de la présomption d'innocence dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation et que l'enquête pénale la concernant est toujours en cours. Toutefois, le principe de la présomption d'innocence ne fait pas obstacle à ce que l'administration, pour prendre la décision contestée, prenne en compte les chefs d'accusation dont Mme A fait l'objet, alors même que le juge pénal ne s'est pas encore prononcé à ce sujet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne contient qu'un moyen inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 17 février 2025. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500093
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10217 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500093_20250217
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2500093_20250217
Données disponibles
- Texte intégral