TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500093_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la maire de la commune de Baigneaux de " respecter le fauchage tel que défini, aux droits de carrefours desservant des accès privés ou de la voirie communale pour une visibilité assurée " et " de ne pas faire peser une augmentation des impôts sur les habitants de la commune par des dépenses d'aucune utilité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. A expose au tribunal que le département de la Gironde et la commune de Bagneaux ont signé une convention concernant les modalités d'exécution et de prise en charge de travaux d'entretien de la voierie, plus particulièrement de fauchage de l'accotement routier, et qu'en outre, la maire de cette commune a rédigé un courrier daté du 1er septembre 2023 relatif à " l'entretien des dépendances vertes ". M. A ajoute qu'il a déjà présenté devant le tribunal une requête, enregistrée au greffe le 9 octobre 2024, par laquelle il s'est opposé au fait que la commune de Baigneaux, à travers le courrier précité du 1er septembre 2023, n'a pas, selon lui, respecté la convention signée avec le département de la Gironde. Il termine son argumentaire en indiquant qu'" entre le fauchage du 8 juin 2023 et celui du 24 mai 2024, le courrier [précité] a signifié avec précisions les modalités fixant l'autorisation des fauchages réalisés par la commune " et que " le fauchage complémentaire souhaité par la commune peut se faire hors agglomération, en fauchant aux droits de carrefours desservant des accès privés ou de la voirie communale " ce qui, selon le requérant " veut bien dire que le fauchage hors agglomération ne peut pas se faire sur toute la longueur de la RD671, de la limite avec la commune voisine jusqu'au panneau d'entrée de l'agglomération ". 3. Dans sa requête, M. A ne demande l'annulation d'aucune décision précise ni ne présente des conclusions indemnitaires. A vrai dire, le requérant ne formule que des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que la commune de Bagneux cesse de procéder à des travaux de fauchage aux abords de certaines parties d'une route départementale. Or, des conclusions à fin d'injonction peuvent être présentées devant le juge administratif, soit en complément de conclusions d'annulation d'une décision administrative et pour l'exécution d'un jugement d'annulation, soit, lorsqu'il est demandé qu'il soit enjoint à une personne publique de mettre fin à un comportement fautif ou à un dommage de travaux publics, qu'en complément de conclusions indemnitaires. Par suite, la requête est manifestement irrecevable. 4. Au surplus, les moyens développés par M. A, qui sont cités dans leur intégralité au point 2, ne sont pas manifestement assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetées par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 11 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2500093_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel