TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500093_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024 à raison d'un bien situé à Molières sur Cèze. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour contester le fait que l'administration ne l'ait pas fait bénéficier d'une exonération totale de taxe d'habitation, Mme A soutient qu'elle est dans l'impossibilité de payer la somme qui lui est réclamée compte tenu de ses difficultés financières. 3. Ces circonstances ainsi invoquées, pour regrettables qu'elles soient, restent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'imposition litigieuse. Or, la requérante ne critique pas les motifs, tirés de ce qu'elle avait la disposition du bien au 1er janvier de l'année d'imposition, de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée en application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, alors qu'il n'appartient pas au tribunal de prononcer la remise ou la modération gracieuse d'une imposition. 5. Il appartient cependant à Mme A, si elle s'y croit fondée, de présenter à l'administration une demande de remise gracieuse sur le fondement du 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales en justifiant de sa situation de gêne ou d'indigence. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2500093 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques du Gard. Fait à Nîmes, le 14 mars 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500093
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Chronologie de l'affaire
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TA3014 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500093_20250314
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORTA_2500093_20250314
Données disponibles
- Texte intégral