TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500095_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Decarnin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui octroyer un rendez-vous en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente du jugement au fond un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à la prolongation de la précarité de sa situation ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'a pas été prise par une autorité compétente, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des articles L. 431-1 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, est entré en France le 17 novembre 2018 où il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service à temps plein. Le 21 août 2023, M. A a sollicité auprès de la préfecture des Yvelines un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui octroyer un rendez-vous en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi précédemment visée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que l'administration a bien enregistré la demande de rendez-vous de M. A en août 2023 mais qu'en raison " de la tension actuelle au niveau des demandes, il n'est pas possible pour le moment de proposer une date de convocation. Dès que des rendez-vous seront disponibles, nos services reviendront vers vous ". Dans ces conditions, il ne saurait résulter des termes de la décision du 16 décembre 2024 un quelconque refus de fixation d'un rendez-vous en préfecture en vue de l'enregistrement de la demande d'admission au séjour de M. A. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension d'une telle décision inexistante en l'espèce doivent être rejetées suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 7 janvier 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision. n° 2500095
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2500095_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel