TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500095_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Bilger, demande au tribunal : 1°) le dégrèvement d'impôt sur le revenu 2022 correspondant à l'imputation du crédit d'impôt pour investissement en Corse pour un montant de 32 839 euros ; 2°) l'imputation sur son revenu global d'un déficit professionnel pour un montant de 3 127 euros au titre de son impôt sur le revenu 2022 ; 3°) le paiement d'intérêts moratoires sur le fondement des articles L. 208 du livre des procédures fiscales, 1727 du code général des impôts et 1153 du code civil ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. L'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales prévoit que " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif (), sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 190-1 de ce livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () " Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les demandes de décharge ou de réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles sont précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 janvier 2025 et dont il a accusé réception le même jour, l'avocat de Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit ni la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation présentée conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales communiquée à l'appui de sa requête (pièce n° 14) ni la pièce justifiant du dépôt de cette réclamation. Il n'a pas non plus justifié de l'impossibilité de produire cette décision. Dès lors, les conclusions de la requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bastia, le 13 mars 2025. Le président de la 2ème chambre Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, H. Mannoni
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ORTA_2500095_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel