TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500095_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune d’Essômes-sur-Marne s’est opposé à la déclaration préalable du 29 juillet 2024 portant sur un projet d’aménagement des combles sur un terrain situé 2 rue des Godeaux sur le territoire de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la commune d’Essômes-sur-Marne conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que l’arrêté en litige a été retiré le 7 mars 2025 et qu’il n’est pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de l’excès de pouvoir de statuer sur sa légalité. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 7 mars 2025, devenu définitif, le maire de la commune d’Essômes-sur-Marne a procédé au retrait de la décision en litige. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la décision d’opposition à déclaration préalable du 18 novembre 2024 ont perdu leur objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune d’Essômes-sur-Marne. Fait à Amiens, le 27 octobre 2025. Le président de la 4ème chambre, signé C. Binand La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2500095_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA