TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500096_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés de : 1°) suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - l'exécution de la décision du 31 octobre 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé d'un retrait de trois points sur le capital de son permis de conduire, a constaté la perte de validité de celui-ci, pour solde de points nul, et lui a enjoint de le restituer à l'autorité préfectorale ; - l'exécution des décisions de retrait de points successives récapitulées sur la décision ministérielle précitée, à savoir les retraits de : - 1 point le 11 novembre 2018 à 16H15 ; - 1 point le 11 novembre 2018 à 18H07 ; - 1 point le 6 octobre 2019 ; - 3 points le 23 mai 2021 ; - 1 point le 8 avril 2021 ; - 1 point le 26 janvier 2022 ; - 3 points le 6 juin 2022 ; - 1 point le 18 juin 2024. 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la perte de validité de son permis de conduire le prive de la possibilité de retrouver une activité professionnelle, en même temps que de sa liberté d'aller et venir, et alors qu'il doit faire face à des charges importantes, au regard de ressources modestes ; - qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ministérielle du 31 octobre 2024 et des décisions de retrait de points successives sur son titre de conduite car les différentes reconstitutions de son capital de points n'ont, ainsi, pas été prises en compte, les retraits sont intervenus en méconnaissance des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route et sans qu'il soit informé de ce que le paiement de l'amende forfaitaire majorée valait reconnaissance de l'existence de l'infraction et entraînait la perte de points prévue pour une telle infraction. Vu : - la requête en annulation n° 2500119, enregistrée le 8 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension : 1. Par décision du 31 octobre 2024, le ministre de l'intérieur a informé M. B d'un retrait de trois points sur le capital de son permis de conduire, ensuite de la commission d'une infraction le 21 octobre 2023 sur le territoire de la commune de l'Union. Le ministre a alors constaté la perte de validité de son titre de conduite, pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer à l'autorité préfectorale. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision et de l'ensemble des décisions de retrait de points successives récapitulées dans le courrier " 48 SI " qu'il a reçu. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit ( ) justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B soutient que la perte de validité de son permis de conduire porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, le prive de perspectives professionnelles, alors qu'il est demandeur d'emploi, et contribue à rendre sa situation matérielle plus précaire. Si le requérant est effectivement demandeur d'emploi et doit faire face à des charges fixes importantes, pour lui-même et pour sa famille, au regard de ses revenus, il n'établit pas en quoi la perte de validité de son permis de conduire le prive de sa liberté d'aller et venir. Il est ainsi loisible à M. B d'assurer ses déplacements de proximité au moyen des réseaux de transports publics, alors qu'il réside dans une agglomération de la périphérie toulousaine relativement bien desservie. Il ne démontre pas non plus en quoi la perte de son permis de conduire aurait déjà eu pour conséquence de le priver d'une opportunité professionnelle effective et l'empêcherait de mener à bien une recherche active d'emploi, ou de se rendre par exemple à un entretien de recrutement au moyen des transports en commun. Le lien de causalité allégué entre la précarisation accrue de la situation matérielle du foyer de M. B et la perte de validité de son titre de conduite n'est par ailleurs, en l'état de l'instruction, pas établi. Par suite, et alors même que la décision contestée, qui fait suite à une série d'infractions au code de la route, pourrait momentanément avoir des conséquences gênantes pour le requérant, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme remplie. En conséquence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite. Sur les frais liés au litige : 5. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de M. B, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 14 janvier 2025. Le président par intérim, juge des référés, P. Grimaud La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2500096_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel