TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500096_20250217
- Date
- 17 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, la SAS Aumaliry demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique (CTM) a rejeté sa demande de subvention, d'un montant de 60 000 euros, au titre du dispositif d'aide à la création et au développement d'activités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la société Aumaliry a déposé auprès des services de la CTM, en février 2024, une demande d'aide à la création et au développement d'activités touristiques pour des meublés de tourisme. Par un courrier en date du 17 décembre 2024, la CTM l'a informé qu'une suite favorable n'a pu être réservée à sa demande de subvention au motif que les crédits dédiés à cette intervention et inscrits au budget 2024 ont été entièrement engagés et ne permettent pas l'accompagnement financier escompté. 3. En l'espèce, pour contester la décision en litige, la société Aumaliry se borne à exposer que la collectivité a manqué de transparence en ne l'informant pas des contraintes budgétaires existantes, que la gestion de la CTM est défaillante et qu'elle n'a pas la preuve qu'il n'y a eu un traitement équitable des demandes de subvention. Elle ajoute qu'elle a engagé 420 000 euros de travaux depuis mars 2024 en espérant un soutien financier de la collectivité et qu'elle rencontre des difficultés pour finir les travaux de son projet qui s'inscrit dans le développement du tourisme de la ville de Fort-de-France. Toutefois, la société requérante n'assorti sa requête d'aucun moyen juridique pour contester la légalité de la décision en litige, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de la SAS Aumaliry ne peut qu'être rejetée en application de dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société SAS Aumaliry est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Amauliry. Fait à Schœlcher, le 17 février 2025. Le président, Jean-Michel Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/ la greffière en chef, Le greffier N°2500096
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2500096_20250217
Données disponibles
- Texte intégral