TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500096_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A... B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du recteur de l’académie de Mayotte relative au calcul de son barème de points retenu dans le cadre du mouvement général interacadémique de 2025 ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte de procéder à un nouveau calcul de ce barème en prenant en compte le bénéfice d’une bonification de 1 000 points au titre de son ancienneté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général de la fonction publique ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article L. 512-22 du code général de la fonction publique : « Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des fonctionnaires. / (…) » Il résulte de ces dispositions que la constitution des dossiers des agents candidats à une mutation constitue un acte préparatoire à l’établissement du tableau des mutations. La requête présentée par M. A... B... dirigée contre la décision du recteur de l’académie de Mayotte, relative au barème de points retenu dans le cadre du mouvement général interacadémique de 2025, est donc dirigée contre une décision ne faisant pas grief et ne peut, par suite, pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Elle est donc manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’éducation nationale. Fait à Mamoudzou, le 28 novembre 2025. Le magistrat délégué, X. JÉGARD La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORTA_2500096_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel