TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500097_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, la SARL Paquebot, représentée par Me Battini, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné la fermeture de l'établissement " Brasserie Lamparo " pour une durée de deux mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient : - qu'il y a urgence à suspendre la décision litigieuse au regard de ses conséquences financières ; - qu'il y a doute sur la légalité de l'arrêté dès lors que le préfet a méconnu la procédure contradictoire, que le préfet a méconnu l'obligation d'avertissement préalable visée au 1°) de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique et que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et est disproportionné par rapport à l'intérêt général poursuivi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée au greffe sous les n° 2500098. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. A l'appui de la requête susvisée, la société requérante fait état du préjudice financier compte tenu de la fermeture de l'établissement la brasserie " Le Lamparo " qu'elle exploite. Toutefois, elle fait état de charges, elle ne se prévaut sur la période laissant à courir jusqu'à la fin de la fermeture, le 24 février 2025, que de la fermeture " dans une période de forte activité, à savoir pendant les vacances scolaires du mois de décembre et les fêtes de fin d'année ". Elle ne justifie donc pas que les recettes prévues jusqu'à la fin de la mesure de fermeture soient telles que leur absence serait de nature à mettre en péril son établissement. Dans ces conditions, la requête ne justifie pas de l'urgence de l'affaire. Il y a donc lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Paquebot. Fait à Bastia, le 7 février 2025. Le juge des référés, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière H. Mannoni
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Chronologie de l'affaire
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TA207 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2500097_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel