TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500097_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est domicilié dans la commune de Champs-sur-Marne, dans le département de la Seine-et-Marne, à la date de l'arrêté attaqué. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Amiens mais de celle du tribunal administratif de Melun. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à M. A B.
Fait à Amiens, le 2 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. LebdiriAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2500097_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA